au grade et à l'échelon auxquels ils sont parvenus en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon sous réserve qu'ils leur soient plus favorables que ceux qu'ils ont atteints ou auxquels ils peuvent prétendre dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration Les nominations prévues au présent article interviennent hors tour Chapitre VI - Dispositions diverses et transitoires |